Plus de 20 ans après l’adoption du règlement 850/1998, et après 3 échecs et interruptions de négociations, un nouveau règlement définissant les mesures techniques vient d’être adopté (Reg UE 2019/1241). Il est entré en vigueur le 14 août 2019 et abroge plusieurs règlements dont le 850/98.

Une négociation difficile

Alors même que la volonté initiale était la simplification et l’adoption possible de règles plus fines au niveau régional, la Commission européenne a proposé d’emblée des hausses de maillages généralisées. Le principal objectif a donc été de permettre le maintien de l’existant au cours de cette difficile négociation à laquelle s’est ajoutée la difficulté à impliquer les députés européens sur des sujets aussi techniques. Ils étaient alors fortement mobilisés par le sujet de la «pêche électrique» qui a très vite pris le dessus sur tous les autres enjeux.

Un cadre qui reste encore à définir

Ce nouveau règlement est déjà en vigueur, mais il faudra plusieurs années pour en préciser les contours, lever les incertitudes et contradictions juridiques et entrer dans une pleine phase de mise en œuvre. Difficile d’en mesurer la pertinence et d’en évaluer le contenu avant cela. Dans les grandes lignes et dans la majorité des cas, les maillages définis dans les «anciennes» mesures techniques pourront perdurer. Une nouvelle logique s’appliquera avec, dans un premier temps, l’évitement de certaines espèces (défini par un % maximum de certaines espèces à l’issue d’une marée), qui conditionnera le maillage à utiliser. La définition de pêche ciblée qui sera réalisée par la régionalisation, notamment au sein des Conseils consultatifs, apportera un cadre juridique plus précis et plus sûr.

De nombreuses dérogations autorisent le maintien de maillages inférieurs pour tous les métiers. Ainsi, il est possible d’utiliser un maillage inférieur, moyennant des dispositions spécifiques selon les zones, dès lors qu’en fin de marée :

• Le % de cabillaud, églefin, lieu noir est <20% en zone VI et VII

• Le % de merlu est <20% en zone VIII

D’autres dispositions restent en vigueur, dont par exemple pour les chalutiers :

1/ Mesures de sélectivité en zone de protection mer Celtique (VIIfg+VIIj à l’est du 11°W et au Nord du 50°N) ;

2 /Le box merlu tel que défini dans le 494/2002 ;

3 /Pour les chalutiers du golfe de Gascogne : L’utilisation du 80mm pour les navires détenteurs d’une AEP sole, PMC merlu, dispositifs sélectifs langoustine.

Le règlement 2019/472 appelé «plan de gestion pour les eaux occidentales» n’a de plan de gestion que le nom. Du fait d’un accord institutionnel et de précédentes négociations en Baltique et mer du Nord, aucune mesure de gestion n’y est effectivement inscrite. Ce texte prévoit seulement des objectifs de mortalité par pêche devant conditionner la procédure de fixations des TACs et quotas et des règles de procédures pour définir l’adoption ultérieure de mesures de gestion (techniques, de sauvegardes…). Ce règlement ne devrait donc pas impacter l’activité de nos adhérents dans l’immédiat. Lors de cette négociation nous sommes parvenus à faire inscrire une mention prévoyant que les Conseils consultatifs pourront proposer des TACs fixes pluriannuels, dans le but que cela puisse effectivement être réalisé. Ce règlement devrait principalement cadrer certains aspects de la négociation des TACs et quotas, en fonction des avis scientifiques. Nous devrions être en mesure d’en appréhender les conséquences opérationnelles à l’issue de la détermination des prochaines opportunités de pêche (en décembre 2019).