Le dossier…le décret PME

Date de publication : 22 décembre 2017

RETOUR SUR LA RÉVISION DU DÉCRET RÉGISSANT LES PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION (PME)

Le règlement CE n°1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche fixe, par État-membre, un plafond de capacité de la flotte de pêche exprimé en puissance (kW) et jauge (GT ou UMS) dans le but d’adapter les capacités de captures à la disponibilité en ressources halieutiques. En France, le respect de ce niveau est garanti par un régime d’accès encadrant la délivrance du permis de mise en exploitation (PME).

C’est l’autorisation administrative préalable obligatoire avant toute nouvelle entrée en flotte (construction d’un bateau neuf, importation, armement à la pêche d’un navire utilisé pour une autre activité, réarmement d’un navire inactif) ou toute modification de capacité (travaux). Une fois délivré, le PME est complété d’une licence de pêche communautaire qui vaut autorisation d’armer à la pêche commerciale un navire dans les eaux de l’Union européenne.

Le décret qui encadre cette procédure de délivrance du PME et de la licence de pêche communautaire a été révisé il y a un an dans le but d’améliorer la gestion des capacités et de favoriser le renouvellement de la flottille. Après quelques mois d’application, retour sur les modifications apportées et précisions sur ce que permet un PME.

La révision du décret porte sur 3 grands principes:

 

1/ Rendre disponible les capacités non utilisées

Afin de pouvoir mettre à disposition des capacités allouées à des navires n’ayant plus d’activité de pêche, l’administration peut retirer le PME ou la licence de pêche communautaire de navires inactifs. Un navire est considéré inactif si, dans les douze derniers mois, un rôle d’équipage complet n’est pas déposé pour une période minimale de six mois et qu’il ne peut attester de débarquements réguliers justifiés par ses obligations déclaratives.

2/ Fixer les critères de priorité d’attribution de nouveaux PME

La validation des différentes phases du projet (voir ci-dessous) est évaluée par l’administration en fonction :

-De la disponibilité des quotas (captures et effort) et des autorisations de pêche (AEP, ANP, licences) nécessaires à l’activité du bateau.

-Du statut du segment de flotte auquel est rattaché le bateau au regard du rapport national sur les capacités de pêche (pas de délivrance de PME pour les segments en surcapacité).

-De la cohérence du projet avec les exigences environnementales (aires marines protégées, espèces sensibles…).

-De l’amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord.

3/Clarifier la procédure et les délais de validité

Les durées maximales de réalisation de chaque phase ne peuvent dorénavant plus être rallongées. Il est impératif de les respecter sans quoi la réservation de PME est annulée (voir tableau ci-dessous).

https://www.pecheursdebretagne.eu/wp-content/uploads/2017/12/NL18_PMEvignette1.png

* Pour les navires dont le projet prévoit une adhésion à une OP, c’est cette dernière qui est en charge de délivrer « l’attestation de disponibilité de la ressource» nécessaire pour la poursuite de la procédure. L’objectif de cette attestation est d’éviter les situations de navires qui se verraient délivrer un PME mais ne pourraient en profiter faute de droits de pêche suffisants pour l’exploitation du navire. En conséquence, tout dossier de PME passe d’abord par la phase d’examen au niveau de l’OP. Cela s’apparente à une « nouvelle » adhésion c’est-à-dire à la création ou la modification du couple armateur/navire. En exposant votre projet à l’OP qui vérifiera la disponibilité en quotas et autorisations de pêche vous obtiendrez (après validation du conseil d’administration de l’OP) l’attestation nécessaire à la constitution de votre dossier.
**Outre la délivrance de l’attestation de disponibilité de la ressource, l’OP intervient aussi au niveau de la CRGFP dont elle est membre. Elle y défend les dossiers de ses (futurs) adhérents qui ont été validés par son CA. Mais l’avis de la CRGFP ne reste qu’une indication; l’administration est souveraine en ce qui concerne l’octroi de la réservation de capacité (1ère phase de la procédure d’obtention du PME).